CODE DE DÉONTOLOGIE

Table des matières

Introduction

Objectifs fondamentaux de l’Association 3

Chapitre 1 : Dispositions générales 4

Définitions

- AQMDB

- méthode Danis Bois

- Le ou la praticienne

- Conditions pour devenir un ou une praticienne

- Le ou la cliente

- Règlement

Chapitre II : Devoirs et obligations envers le public 5

Chapitre III : Devoirs et obligations envers le ou la cliente 6

 Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Intégrité

Section 3 : Disponibilité et diligence

Section 4 : Responsabilités

Section 5 : Autonomie et désintéressement

Section 6 : Secret professionnel

Section 7 : Accessibilité des dossiers cliniques

Section 8 : Fixation et paiement des honoraires

Chapitre IV : Devoirs et obligations envers la profession 12

Section 1 : Actes dérogatoires

Section 2 : Relation avec l’Association et les Collègues

Section 3 : Contribution à l’avancement de la profession

Association Québécoise Méthode Danis Bois

Code de Déontologie

Introduction

L’Association Québécoise Méthode Danis Bois inc. se veut à la fois un lieu de rencontre et de soutien pour tous ses membres, un lieu de protection pour la clientèle desservie, ainsi qu’un lieu de diffusion et de promotion de la Méthode Danis Bois.

L’Association a donc plusieurs fonctions :

1.- Pour les membres de l’Association, elle est un outil d’encadrement qui offre, par son code de déontologie et ses règlements, un guide éclairé dans l’exercice de leur profession, plutôt qu’un ensemble de contraintes qui limitent leur pratique.

2.- Pour le public, elle offre des balises qui encadrent le service reçu et invitent à la vigilance, ingrédient utile dans l’élaboration d’une relation de confiance.

3.- Pour la Méthode Danis Bois, elle la fait connaître par tous les moyens de promotion et de diffusion mis à sa disposition et assure la protection intégrale de l’intégrité de ses concepts scientifiques.

Chapitre 1 : Dispositions générales

1.01.01 Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

a) AQMDB : Association Québécoise Méthode Danis Bois

b) La Méthode Danis Bois (MDB) est une approche globale développée par M. Danis Bois depuis le début des années 80. La méthode Danis Bois est fondée sur la découverte d’un mouvement interne naturel, facilement perceptible avec un minimum d’entraînement.

Cette approche comprend trois volets spécifiques :

1 er volet : La fasciathérapie

La fasciathérapie permet de rendre mobile ce qui est immobile, grâce à un ensemble de gestes manuels précis et rigoureux : mobilisations tissulaires lentes, pressions manuels plus ou moins fortes, mises en tension plus ou moins profondes et points d’appui manuels maintenus plus ou moins longtemps. Ceux-ci permettent de libérer les tensions, les blocages et les souffrances du corps.

2 e volet : La gymnastique sensorielle 

La gymnastique sensorielle consiste en des mouvements simples mais inhabituels effectués dans une lenteur relâchée qui sollicite la globalité du corps. La gymnastique sensorielle comprend également le mouvement codifié, un enchaînement de séquences gestuelles permettant aux articulations de retrouver toutes leurs possibilités.

Le ou la praticienne anime des séances individuelles ou des séances de groupe.

3 e volet : L’intériorisation

Un travail silencieux passif ou dynamique durant lequel le ou la cliente ou les participants et participantes à un groupe sont invités à entrer à l’intérieur d’eux et d’elles-mêmes pour y découvrir leur propre rythme de vie

c) Praticien ou Praticienne

Quiconque est membre actif et en règle de l’AQMDB inc.

d) Conditions pour devenir un ou une praticienne :

avoir complété les différents cours de formation dispensés par le Collège Canadien Méthode Danis Bois, ou toute autre

École agréée par le Collège International Méthode Danis Bois :

1.- les cursus de 1 er et 2 e cycle donnent accès au Certificat de Fasciathérapie et Gymnastique sensorielle du 1 er et du 2 e cycle respectivement,

2.- le cursus de perfectionnement du 3 e cycle donne accès

au Diplômede Fasciathérapie et Gymnastique sensorielle, ainsi qu’au Registre International MDB.

e) Client ou Cliente

toute personne qui utilise les services d’un ou d’une praticienne qui

est membre actif et en règle de l’AQMDB inc., dans le but de maintenir ou d’améliorer son état de santé, moyennant rémunération.

f) Règlement

règlement de régie interne en vigueur à l’AQMDB inc.

Chapitre 11 : Devoirs et obligations envers le public

2.01.01 Le ou la praticienne appuie toute mesure susceptible d’améliorer la qualité

et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il ou elle exerce.

2.01.02 Le ou la praticienne favorise les mesures d’éducation et d’information

dans le domaine où il ou elle exerce. Il ou elle aura aussi intérêt à poser

les actes qui favorisent cette fonction d’éducation et d’information.

2,01.03 Le ou la praticienne exprime ses opinions avec honnêteté et exactitude,

notamment lorsqu’il ou elle s’adresse au public par la voie de la presse

écrite, de la radio, de la télévision, du courrier électronique ou tout autre moyen d’information.

2.01.04 Dans l’exercice de sa profession, le ou la praticienne tient compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches

et ses travaux sur la société.

Chapitre III  : Devoirs et obligations envers le ou la cliente

Section 1 : Dispositions générales

3.01.01 Le ou la praticienne exerce sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté du ou de la cliente.

3.01.02 Il ou elle tient compte en tout temps des limites et des ressources de ses aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il ou elle dispose. Il ou elle prend soin de ne pas entreprendre des services pour lesquels il ou elle n’est pas suffisamment préparée, sans obtenir l’assistance nécessaire.

3.01.03 Le ou la praticienne reconnaît à ses clients ou clientes le droit de consulter un ou une collègue, un membre d’un autre professionnel ou toute autre personne compétente.

3.01.04 Le ou la praticienne exerce son art dans les conditions et lieux qui favorisent la qualité de ses services et la dignité de sa profession.

3.01.05 Le ou la praticienne établit une relation de confiance avec ses clients ou clientes. À cette fin le ou la praticienne :

a) exerce sa profession de façon personnalisée,

b) effectue ses consultations de façon à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de ses clients ou clientes, lorsque ces derniers ou dernières l’en informent.

3.01.06 Le ou la praticienne se fait un devoir de respecter en tout temps l’intimité sexuelle de ses clients ou clientes.

3.01.07 Le ou la praticienne respecte la vie privée de ses clients ou clientes en évitant d’aborder des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle.

3.01.08 Le ou la praticienne affiche bien en évidence pour ses clients ou clientes les documents qui reconnaissent ses différents niveaux de compétence professionnelle. Il ou elle accepte de mettre à la disposition des clients ou clientes le présent code de déontologie.

Section 2 : Intégrité

3.02.01 Le ou la praticienne s’acquitte de ses devoirs professionnels avec intégrité.

3.02.02 Le ou la praticienne évite toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Quand le bien du ou de la cliente l’exige, il ou elle consulte un ou une collègue, un membre d’une autre profession ou une autre personne compétente, ou accepte de le ou la référer à l’une de ces personnes.

3.02.03 Le ou la praticienne répond dans les meilleurs délais possible, lorsqu’un ou une collègue lui réfère un ou une cliente pour une consultation ou une expertise. Il ou elle garde bien à l’esprit que cette référence se fait dans le cadre d’une consultation et il ou elle évite de s’approprier la clientèle de la personne référée et la retournera à son ou sa collègue.

3.02.04 Le ou la praticienne informe son ou sa cliente, lorsqu’il ou elle utilise une autre approche que la Méthode Danis Bois.

3.02.05 Le ou la praticienne s’empresse d’exposer à ses clients ou clientes, dans les trois premières rencontres, d’une façon complète et objective, la nature et la modalité des services qui leur sont dispensés.

3.02.06 Le ou la praticienne évite de donner des conseils de nature médicale. Tout comme il ou elle n’intervient pas au niveau des prescriptions de médicaments. Il ou elle respecte les avis et les recommandations des autres professionnels et professionnelles de la santé.

3.02.07 Le ou la praticienne est ouverte à collaborer avec d’autres professionnels et professionnelles dans l’intérêt de son ou sa cliente.

3.02.08 Le ou la praticienne organise son cabinet de consultation afin de fournir à ses clients et clientes un lieu discret (paravent ou rideau), qui leur permette de se déshabiller, si nécessaire, en toute quiétude, tout simplement dans le but de respecter leur droit à l’intimité et à la pudeur.

3.02.09 Le ou la praticienne informe son ou sa cliente de toute erreur qui lui serait préjudiciable et qu’il ou elle aurait pu commettre involontairement en lui rendant un service professionnel.

3.02.10 Le ou la praticienne ne peut en aucun cas invoquer l’amitié avec un ou une cliente, le libre consentement ou les manœuvres séductrices de celui-ci ou celle-ci, pour justifier une dérogation à ses responsabilités professionnelles et à ses devoirs éthiques envers le ou la cliente ou l’AQMDB inc.

Section 3 : Disponibilité et diligence

3.03.01 Dans l’exercice de sa profession, le ou la praticienne fait preuve d’une disponibilité, d’une attention et d’une diligence raisonnable.

3.03.02 Le ou la praticienne fournit à son ou sa cliente les explication nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du traitement qui lui est fourni.

3.03.03 Le ou la praticienne fait preuve de discernement et d’objectivité, lorsque des personnes lui demande des informations.

3.03.04 Le ou la praticienne ne peut, sauf pour des motifs justes et raisonnables, cesser ou refuser de donner des services professionnels à un ou une cliente.

Constituent des motifs justes et raisonnables :

a) la perte de confiance d’un ou d’une cliente envers le ou la praticienne;

b) le refus du ou de la cliente de s’impliquer dans son plan de traitement;

c) la perte d’intégrité de la part du ou de la cliente ou du ou de la praticienne;

d) l’incitation de la part du ou de la cliente à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes et frauduleux;

e) l’incapacité du ou de la praticienne à travailler à partir des informations fournies par le ou la cliente, ou d’une incompatibilité importante;

f) la perte de confiance ou d’intérêt du ou de la praticienne face à son ou sa cliente;

g) un risque pour la santé du ou de la praticienne;

h) quand le ou la praticienne se retrouve en situation de conflit d’intérêt ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;

i) le harcèlement sexuel de la part du ou de la cliente en utilisant la force, les cadeaux, de l’argent, des menaces, du chantage, de la coercition, ou encore de la violence psychologique, verbale ou physique.

3.03.05 Lorsque le ou la praticienne cesse ou refuse de donner les services nécessaires à un ou une cliente, il ou elle s’assure, dans la mesure du possible, que le ou la cliente puisse recevoir les soins requis.

Section 4 : Responsabilité

3.04.01 Le ou la praticienne engage pleinement sa responsabilité civile et professionnelle dans l’exercice de sa profession. Il ou elle ne cherchera pas à insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.

3.04.02 Le ou la praticienne utilise de bonne foi toutes les ressources disponibles dans sa vie privée pour se garder dans un état d’équilibre affectif et sexuel, évitant ainsi de se servir de ses clients ou clientes pour répondre à ses besoins personnels.

3.04.03 Le ou la praticienne reconnaît l’importance de consulter en thérapie personnelle et/ou en supervision auprès d’un ou d’une intervenante ou d’un organisme reconnu, si il ou elle se sent vulnérable. Si il ou elle n’a pas cette prudence, il est préférable qu’il ou elle s’abstienne de pratiquer.

Section 5 : Autonomie et désintéressement

3.05.01 Le ou la praticienne est au service de ses clients et clientes et vérifie que toute action de sa part aille dans ce sens.

3.05.02 Le ou la praticienne ignore toute intervention d’un tiers, si celle-ci risque d’influencer l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice de son ou sa cliente.

3.05.03 Le ou la praticienne prend soin de préserver en tout temps son autonomie professionnelle et évite toute situation qui le ou la placerait en conflit d’intérêts.

3.05.04 Dès qu’il ou elle constate qu’il ou elle est dans une situation de conflit d’intérêts, le ou la praticienne en avise son ou sa cliente et vérifie avec lui ou elle s’il est approprié de maintenir leur contrat d’intervention, ou s’il vaut mieux le modifier ou l’annuler.

3.05.05 Le ou la praticienne ne peut partager ses honoraires avec un ou une autre professionnelle, que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et/ou des responsabilités professionnelles.

3.05.06 À l’exception de la rémunération à laquelle il ou elle a droit, le ou la praticienne s’abstient de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne, privilège ou commission relatifs à l’exercice de sa profession.

3.05.07 Le ou la praticienne s’abstient en tout temps de harceler ses clients ou clientes avec des demandes de fond, de la publicité, du recrutement, des références ou des suggestions d’adhésion à des groupes défendant ou faisant la promotion d’une cause.

Section 6 : Secret professionnel

3.06.01 Le ou la praticienne respecte en tout temps le secret de tout renseignement obtenu dans l’exercice de sa profession.

3.06.02 Le ou la praticienne ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation du ou de la cliente ou par un ordre de la Cour de justice.

3.06.03 Lorsque le ou la praticienne demande à un ou une cliente de lui révéler des renseignements de nature confidentielle, ou lorsqu’il ou elle permet que de tels renseignements lui soient confiés, il ou elle s’assure que le ou la cliente en connaît les raisons et l’utilisation qui peut en être faite.

3.06.04 Le ou la praticienne évite de révéler qu’une personne a fait appel à ses services.

3.06.05 Le ou la praticienne s’abstient de toute conversation indiscrète au sujet d’un ou d’une cliente ou des services qui lui sont rendus.

3.06.06 Le ou la praticienne ne fait pas de pression pour obtenir des renseignements de nature confidentielle, tout comme il ou elle ne cherche pas à faire usage de ces renseignements au détriment d’un ou d’une cliente, en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou elle-même ou pour autrui.

Section 7 : Accessibilité des dossiers cliniques

3.07.01 Le ou la praticienne ouvre et tient à jour un dossier clinique pour chaque client ou cliente, contenant :

- le nom, le sexe, la date de naissance et l’adresse;

- les dates, la durée des consultations et le bilan sommaire de la santé du ou de la cliente;

- la nature des traitements appliqués;

- les commentaires et les observations du ou de la praticienne concernant l’état de santé du ou de la cliente et l’évolution de celui-ci durant la période de traitement;

- les détails de toute consultation ou collaboration avec un ou une autre praticienne en relation avec un ou une cliente;

- les coordonnées de tout autre praticien ou praticienne par qui ou à qui le ou la cliente a été référée.

3.07.02 Le ou la praticienne reconnaît à ses clients ou clientes le droit de prendre connaissance des documents qui les concernent dans tout dossier clinique constitué à leur sujet et d’obtenir une copie de ces documents.

3.07.03 Le ou la praticienne conserve ses dossiers cliniques dans un endroit ou une pièce inaccessible au public et pouvant être fermé à clef.

Section 8 : Fixation et paiement des honoraires

3.08.01 Le ou la praticienne demande et accepte des honoraires justes et raisonnables.

3.08.02 Les honoraires sont justes et raisonnables, quand ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le ou la praticienne tient compte des facteurs suivants pour la fixation des honoraires :

a) le temps consacré à l’exécution du service professionnel;

b) la difficulté et l’importance du service;

c) la prestation de services inhabituels ou relevant d’une situation d’urgence exceptionnelle.

3.08.03 Le ou la praticienne fournit à son ou sa cliente toutes les explications nécessaires à la compréhension de ses honoraires, ainsi que des modalités de paiement.

3.08.04 Le ou la praticienne ne peut exiger d’avance le paiement de ses services.

3.08.05 À la demande du ou de la cliente, le ou la praticienne donne une approximation des coûts éventuels de son traitement et ce, sous toute réserve des impondérables.

3.08.06 Le ou la praticienne ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance, qu’après en avoir avisé son ou sa cliente. Les intérêts ainsi exigés seront établis selon le taux bancaire en vigueur au moment de l’entente entre les parties.

3.08.07 Avant de recourir à des procédures judiciaires, le ou la praticienne prend le temps et les moyens d’épuiser tous les autres recours dont il ou elle dispose, pour obtenir le paiement de ses honoraires.

3.08.08 Lorsque le ou la praticienne confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il ou elle s’assure que celle-ci procède avec tact et mesure.

Chapitre IV : Devoirs et obligations envers la profession

Section 1 : Actes dérogatoires

4.01.01 Est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un ou une praticienne :

a) d’obtenir frauduleusement ses titres et compétences;

b) de refuser de fournir des services professionnels à une personne pour des raisons de race, de couleurs, de sexe, d’orientation sexuelle, d’état civil, d’âge, de conviction politique, de religion, de langue, d’origine ethnique, de condition sociale, d’handicap, etc.;

c) d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;

d) de garantir, directement ou indirectement, la guérison d’une maladie;

e) d’abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son ou sa cliente;

f) de procurer ou faire procurer un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout autre document relatif à la santé d’un ou d’une cliente, ou au service donné à ce ou cette dernière;

g) de réclamer des honoraires pour des services professionnels non rendus;

h) de collaborer et/ou recommander une intervention conjointe avec un ou une intervenante, sans s’assurer que le ou ladite intervenante ait complétée sa formation et réponde aux normes éthiques de son ordre professionnel;

i) de ne pas être vêtu(e) de façon convenable et pudique dans l’exercice de ses fonctions et ce, peu importe le lieu où il ou elle pratique;

j) de solliciter, de harceler, de promouvoir, d’utiliser des substances ou drogues hallucinogènes comme complément à la thérapie;

k) d’exercer sa profession alors qu’il ou elle est sous l’influence de boissons alcooliques ou de toute autre drogue pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation de ses facultés;

l) d’intervenir auprès d’un ou d’une cliente ayant les facultés affectées par des boissons alcoolisées ou toute autre drogue susceptible d’entraîner de la confusion et de l’ambiguïté sur la nature du traitement dispensé;

m) de poser un acte ou avoir un comportement qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession;

n) de communiquer avec un ou une plaignante, lorsqu’il ou elle est informée d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle, ou lorsqu’il ou elle a reçu une signification de plainte à son endroit;

o) de ne pas communiquer à l’Association qu’il ou elle a des raisons de croire qu’un membre de l’Association est incompétent ou déroge au code de déontologie;

p) de ne pas communiquer à l’Association qu’il ou elle a des raisons de croire qu’une personne, qui demande son adhésion à l’Association, ne remplit pas les exigences requises.

Section 2 : Relation avec l’Association et le collègues

4.02.01 Le ou la praticienne évite d’abuser de la confiance d’un ou d’une collègue, de lui faire une concurrence déloyale ou d’user de tout autre procédé . injustifié. Il ou elle refuse de s’attribuer le mérite de travaux faits par un ou une collègue.

4.02.02 Le ou la praticienne ne cherche pas à nuire à la réputation de l’Association ou d’un ou d’une collègue.

4.02.03 Le ou la praticienne consultée par un ou une collègue s’empresse de fournir à ce ou cette dernière son opinion et ses recommandations dans les meilleurs délais.

4.02.04 Le ou la praticienne appelée à collaborer avec un ou une collègue, protège son autonomie professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience morale ou à ses principes, il ou elle demande d’en être dispensée.

4.02.05 Le ou la praticienne respecte le code de déontologie de l’AQMDB inc. dans sa vie professionnelle lors de ses interventions auprès de sa clientèle.

4.02.06 Le ou la praticienne demeure liée par le secret professionnel envers ses anciens et anciennes clientes.

Section 3 : Contribution à l’avancement de la Profession

4.03.01 Le ou la praticienne contribue dans la mesure de ses possibilités au développement de sa profession, par l’échange de ses connaissances et de ses expériences avec ses collègues, les étudiants et étudiantes, ainsi que par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.

Le Code de Déontologie a été amendé lors de L’Assemblée générale spéciale tenue à Québec le 26 novembre 2000, puis ré-amendé le 07 octobre 2001.

Josée Lachance
Présidente

Suzanne Poirier
Secrétaire